Vices de forme (4)

03 avril 2018, par lettre au C.M.D. :


Article 15(20) : Le comité médical et la commission de réforme départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les départements considérés


Si ma dernière affectation

En personnel de direction

Seule administrativement

Valable est celle de Déviant

Le seul comité médical

Départemental compétent

Que les instances rectorales

Pouvaient réglementairement

Et dans les conditions légales

Saisir n'est pas celui du Drame

Mais du Haut-Savoir c'est le drame


Article 48(20) : La mise en disponibilité […] est prononcée [...] sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.


On m'a déclaré inapte à

La reprise de mes fonctions

Mais de prof ou de direction ?

La question que je pose est là

Même si elle n'est pas absconse

Jamais je n'aurai de réponse


Article 43(12) : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie...

À l'expiration des droits

À congés de maladie

Non pas plus de treize mois

Après ce n'est pas permis


Article 43(12) (suite) : ...s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues


Mon reclassement immédiat

Et dans les conditions prévues

Par la Justice et sans bévue

Était alors possible mais

Il ne dépendait pas de moi

Et rien n'a alors était fait


Article 49(12) : Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine.


Son souhait de réintégrer

Souffrez que votre fonctionnaire

Fut dans l'impossibilité

Matérielle de vous le faire

Connaître sans jamais le taire

Trois mois avant l'expiration

De sa disponibilité

Qui lui a été notifiée

Un mois après l'expiration


Article 63(13) : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique.


Quand un mois avant je m'étais

Déclaré apte à l'exercice

De mes fonctions et au service

Jamais aucune adaptation

À mon poste et à mes fonctions

N'aura été envisagée


Article 63(13) (suite) : Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps...


Être reclassé dans un emploi

D'un autre corps ou ministère

C'est ce que je réclame moi

Depuis plus de quarante-six mois

Et l'on veut juste me faire taire


Article 63(13) (suite):...s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes


La reprise est subordonnée

À un examen préalable

Par un médecin agréé

Par la hiérarchie rectorale

N'ayant pas été convoqué

La reprise n'a-t-elle pas

Été envisagée pour moi ?


Article 42(12) : La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

Si la disponibilité

Est prononcée par arrêté

Il doit être ministériel

Et doit m'être alors notifié

Par courrier en recommandé

Surtout pas rectoralisé

Et transmis par simple courriel


Article 6(6) : Le fonctionnaire stagiaire ne peut ni être mis à disposition ni être placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres.

Vous m'avez réintégré

En fonctionnaire stagiaire

Sans me titulariser

Je ne peux de ce fait être

Ni mis à disposition

Ni placé en position

De disponibilité

Ni hors cadres C'est trop con !

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